J.O. 93 du 19 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07009
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Arrêté du 26 mars 2003 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers
NOR : INDI0301271A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10, modifiée par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées à l'article 2 (2°) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers telles que visées au 1° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 février 2003 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 mars 2003,
Arrêtent :
Article 1
Sont abrogés :
1. Le dernier alinéa de l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2001 susvisé ;
2. Le dernier alinéa de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 juin 2001 susvisé ;
3. Le dernier alinéa de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé ;
4. Le dernier alinéa de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 2001 susvisé ;
5. Le dernier alinéa de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 2001 susvisé ;
6. Le dernier alinéa de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;
7. Le dernier alinéa de l'article 4 et l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;
8. Le dernier alinéa de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
9. Le dernier alinéa de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
10. Le dernier alinéa de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
11. Le dernier alinéa de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation.Article 2
Les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat au titre des arrêtés susvisés.Article 3
La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2003.
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer